Question : Les randonneurs à âne sont-ils protégés par une Convention Collective ?

Réponse du Professeur Asinus, qui sort tout juste du bureau de Madame Martine Aubry :

En effet, après des mois d'âpres négociations, les randonneurs professionnels ont enfin un texte législatif qui les protège contre la misère.
Et la lutte va reprendre bientôt pour l'application des 35 heures.
Finies les randonnées interminables et fatigantes. Enfin du temps libre pour aller se promener...

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité

Convention collective des randonneurs à âne

Première édition

 

Signataires de ladite convention

- Union Nationale des Randonneurs Professionnels

- Syndicat Unifié des Marcheurs à Pied

- Fédération des Relais de Poste

- Association Française des Gérants de Refuges

- Syndicat National des Porteurs de Charges

- Confédération Générale des Cadres Baladeurs

- Syndicat des Fabricants de Fouets et Lanières

- Association Nationale des Propriétaires d'Ânes

- Fédération Nationale des Industriels Fabricants de Bâtons de Marche

 

Article 1er - Champ d'application

La présente convention régit les relations entre:

- les randonneurs accompagnés d'un âne

- leurs porteurs de bagages

- leurs employeurs

 

Article 2 - Durée

La présente convention est conclue jusqu'à ce que le dernier randonneur ait succombé à l'épuisement

 

Article 3 - Droits et libertés

Les parties reconnaissent à chaque randonneur le droit de marcher à la vitesse qu'il veut, de s'appuyer éventuellement sur un bâton dans l'exercice de ses fonctions, de se décharger sur son animal de bât du port de sa charge.

 

Article 4 - Panneaux d'affichage et de direction

Les panneaux directionnels sur les sentiers sont installés conformément aux dispositions du Code du Travail. Le côté pointu de la flèche est toujours dirigé vers le bas lorsqu'il y a relief, afin d'éviter tout risque d'empalement en cas de chute. Lorsqu'il est impossible de disposer la flèche vers le bas, notamment si la direction à suivre est de l'autre côté, celle-ci sera renforcée par un bourrelet de caoutchouc d'une épaisseur conforme aux normes européennes de classe IV.

 

Article 5 - Délégués du Personnel

L'élection de délégués du personnel est obligatoire lorsqu'une entreprise emploie plusieurs randonneurs accompagnés d'un âne. Cette élection se déroule hors des périodes de randonnée. Les réunions des délégués, quand elles ont lieu lors d'une randonnée, sont organisées dans des conditions décentes. Les réunions sur le bord d'un talus ne sont pas admises. Il faut au moins l'abri d'une grange pour que les débats soient valides.

 

Article 6 - Embauchage

L'employeur ne fera aucune distinction pour l'embauche d'un randonneur, conformément à l'article L122-45 du Code du Travail, notamment en fonction du sexe, de l'ethnie ou du handicap. Toutefois, à titre dérogatoire, il est admis que l'utilisation permanente d'un fauteuil roulant est incompatible avec le travail de randonneur. Si le randonneur doit embaucher des porteurs, le nombre de porteurs de race noire dans une colonne, s'il excède 50%, sera considéré comme un acte de racisme et puni comme tel par la loi.

 

Article 7 - Contrat de Travail

Pour tout engagement, un contrat de travail écrit est obligatoire. Il doit préciser la durée de la randonnée, le nombre de kilomètres journaliers, le dénivelé maximum, les indemnités en cas d'intempéries, la qualité des matelas pneumatiques, la classification des sacs de couchage, la taille du bâton de marche.

 

Article 8 - Rupture du contrat

Toute rupture du contrat de travail donne lieu à un préavis de deux mois. A l'issuue de ce préavis, le randonneur est tenu, au moment de son départ, d'attacher son âne en lui laissant une provision de foin suffisante pour que l'animal puisse tenir jusqu'à l'arrivée du remplaçant.

 

Article 9 - Départ en retraite

Tout randonneur peut faire valoir ses droits à la retraite dès lors qu'il a atteint l'âge de cinquante ans. Une indemnité de fin de carrière lui sera versée, qui tiendra compte de la difficulté technique des randonnées effectuées. Le nombre de nuits passées sous la tente donnera lieu à une bonification suivant le barême ci-après.

- de 500 à 1000 nuits : 12%

- de 1001 à 5000 nuits : 17%

- au-delà de 5000 nuits : 22%

D'autre part, si le nombre de nuits passées à la belle étoile excède 500, une bonification supplémentaire de 5% sera appliquée. Ces nuits passées sous la tente ou à la belle étoile devront être certifiées par tous moyens de preuve : attestations, constats d'huissier, ordres de missions, etc...

De plus, si 50% au moins des randonnées ont été effectuées en compagnie d'un animal particulièrement difficile, le pensionné pourra prétendre à une exonération partielle de le redevance de radio-télédiffusion. Par animal particulièrement difficile, on entend un âne dont le nombre quotidien de refus d'avancer dépasse le chiffre de 20 sur une période lissée de 72 heures.

 

Article 10 - Classification inférieure

Si un randonneur doit assurer une randonnée de classification inférieure à ses randonnées habituelles (voir en annexe la classification des itinéraires de randonnée), un nombre de jours de congés supplémentaires lui est accordé, égal à la moitié de la différence de classification, arrondi au chiffre supérieur, et multiplié par le nombre de semaines.

 

Article 11 - Classification supérieure

Si un randonneur est désigné pour assurer une randonnée de classification supérieure, il reçoit une indemnité égale à la moitié de la différence des salaires conventionnels.

 

Article 12 - Classification mixte

En cas de randonnée dont certaines portions sont de classification inférieure et d'autres portions de classification supérieure, l'employeur devra réaliser un graphique montrant de façon claire la classification des sections, et calculer une classification moyenne pondérée suivant la formule :

C = (C1*K1) + (C2*K2) + ... (Cn*Kn) / K

C1,2,n = classification des sections 1,2,n

K1,2,n = kilométrage des sections 1,2,n

K = kilométrage total

Toutefois, lorsque le dénivelé total de la randonnée est supérieur à 500 mètres, le paramètre K est remplacé par le nombre d'heures, celui-ci étant calculé suivant un équivalent fixé par arrêté ministériel.

 

Article 13 - Durée hebdomadaire du travail et heures supplémentaires

La durée hebdomadaire ne peut excéder cinq jours. La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. Les heures supplémentaires au-delà de ce temps sont payées avec une majoration de 25%. Toutefois, si le nombre d'heures supplémentaires est dû à un événement exceptionnel, tel que orage violent, ou crise de nerf d'un client, il est admis que ces heures soient récupérées en heures de sommeil. Le départ du lendemain matin sera alors décalé d'autant d'heures que nécessaire.

Les heures de sommeil non prises, à cause du tonnerre, des grenouilles qui chantent, ou des ronflements, sont récupérées en fin de saison touristique. En cas de désaccord, il est admis un forfait moyen journalier d'une heure nocturne pertubée.

Sont assimilées à des périodes de travail effectif :

- le temps de la douche, à la condition qu'il n'excède pas 30 minutes si l'eau est chaude, ou 15 minutes si l'eau est froide.

- le temps passé accroupi pour satisfaire l'évacuation naturelle et obligatoire provoquée par le travail intestinal.

- le temps passé à regarder le paysage, à la condition que celui-ci soit entrecoupé de regards sur la carte.

 

Article 14 - Prime d'ancienneté

Cette prime est censée compenser les douleurs articulaires dues aux randonnées effectuées en pays de relief. Elle est de 3% après trois années de randonnée, plus 1% pour chaque année supplémentaire avec un maximum de 20%.

 

Article 15 - Prime de client caractériel

Cette prime est le nom officiel donnée à la gratification habituellement appelée "prime de client chiant". Si un randonneur a dû supporter durant une randonnée les avanies d'un client particulièrement exigeant et pointilleux, il peut déposer à son retour de randonnée, auprès de la CNCCC (Caisse Nationale de Compensation des Clients Chiants), une demande d'indemnisation, en faisant valoir le préjudice moral subi. Il peut également demander à bénéficier d'une assistance psychologique.

 

Article 16 - Prime de langues étrangères

Le randonneur devant employer dans son travail un ou plusieurs idiomes bénéficiera de 10 points supplémentaires par idiome dans sa grille de points. Cette connaissance pourra être contrôlée par l'employeur. L'usage de périphrases, telles que "Toi manger patates" n'est pas considéré comme suffisant pour bénéficier de la prime.

 

Article 17 - Gratifications

L'employeur accordera au randonneur, en fin de saison, une gratification. Une bouteille de gnôle, ou un kilogramme de saucisson sec, seront un minimum.

 

Article 18 - Indemnité de licenciement

Sauf faute grave, le randonneur licencié a droit à une indemnité égale à :

- une mustte avec bretelle s'il a moins de trois ans de présence.

- un sac à dos s'il a moins de cinq ans de présence

- un sac à dos avec bretelles s'il a moins de dix ans de présence

- une canne ou un bâton de marche au-delà.

Ces indemnités seront envoyées en paquet recommandé avec valeur déclarée et accusé de réception.

 

Article 19 - Travail le dimanche ou les jours fériés

Il peut arriver, à titre exceptionnel, qu'une randonnée se déroule le dimanche ou un jour férié. L'employeur devra obtenir du Préfet l'autorisation exceptionnelle de marcher ces jours-ci.

Rappel du Code du Travail : En cas de non-respect de cette obligation, les sacs-à-dos peuvent être saisis et les ânes de bât emmenés en fourrière, outre l'application d'une amende de seconde classe.

 

Article 20 - Travail de nuit

Toute marche ou partie de marche qui se déroule entre 22 heures et 6 heures est considérée comme une marche nocturne, et doit donc être confiée à des randonneurs ayant la qualification ad-hoc. L'employeur doit fournir au randonneur une lampe-torche et un nombre de piles suffisant. La clarté de la pleine lune n'est pas une clause exonérative de cette fourniture. Le randonneur aura droit à une prime de nuit calculée sur le barême applicable aux surveillants de lampadaires (Convention collective des Lampistes).

 

Article 21 - Maladie

En cas de maladie légère, le randonneur continuera à marcher jusqu'à la prochaine Poste, où il pourra alors empocher une indemnité égale à la moitié de son salaire journalier multipliée par le nombre de degrés de sa température excédant la température normale de 37°C.

En cas de maladie grave survenant en cours de randonnée, le randonneur veillera à ne pas décéder avant d'avoir prévenu l'employeur de son état. Il restera ensuite dans son sac de couchage et attendra les secours. Ce temps d'attente sera rémunéré comme du temps de travail. En cas de décès, la rémunération correspondante sera versée à la veuve ou aux ayant-droits. Le sac de couchage où a eu lieu le décès leur restera acquis.

 

Article 22 - Congés payés

Le randonneur, étant en vacances toute l'année, n'a pas droit à des jours supplémentaires de congés, au vu (Cour de Cassation aff. Floch/98) "qu'il est impossible d'allonger le cours de l'année, celle-ci étant, de par la nature même du système solaire, égale à 365 jours non dilatables".

 

Article 23 - Congés exceptionnels

Durant le cours des randonnées, le randonneur a droit à s'absenter pour les durées et motifs suivants :

- naissance d'un ânon : un jour

- vermifugation : une heure par âne du troupeau, arrondi au nombre de jours supérieur.

- période de fenaison : un jour par hectare de prairie.

Toutefois, le randonneur veillera à ne pas abandonner ses clients en pleine nature, et à leur laisser cartes, boussoles, nourriture et explications en quantité et qualité suffisante pour qu'ils puissent continuer sans lui.

 

Article 24 - Maternité

Si le randonneur est de sexe féminin, elle ne peut participer à une randonnée au-delà de huit mois de grossesse, sauf si la randonnée a lieu en terrain plat. Pour parer à toute éventualité, l'employeur fournira alors un âne bâté supplémentaire, portant le matériel de première nécessité en cas d'accouchement survenant inopinément : couches pour bébés, lait maternisé en poudre, biberons, cartes de félicitations, etc... (Se reporter au décret intergouvernemental du 16 octobre 1987)

 

Article 25 - Absence

Est réputé en absence irrégulière un randonneur qui ne serait pas le matin auprès de son âne bâté et chargé à l'heure communément admise pour le départ. Dans ce cas, l'employeur doit mettre le randonneur en demeure de se présenter à son poste sous 48 heures par lettre recommandée avec accusé de réception. Si le randonneur est resté dans son sac de couchage, ceci est alors considéré comme faute grave et justifie un licenciement sans préavis.

 

Article 26 - Formation professionnelle

Tout randonneur a droit à la formation professionnelle suivant les accords en vigueur. Le randonneur peut suivre les stages organisés à l'échelon interprofessionnel.

Rappel : sont disponibles à la date de la présente convention les stages suivants :

- Sentiers glissants (précautions, semelles appropriées, nettoyage des boues, décompression par les jurons,...)

- Sentiers bouchés par les épines (ronces de seconde classe, ronces de première classe, usage du sécateur,...)

- Sentiers bouchés par des barbelés (identique au précédent, le cours de sécateur étant remplacé par un cours perfectionné de pince coupante)

- Montage d'une tente (pose du piquet, accrochage de la toile, tension des tendeurs,...)

 

Article 27 - Normes applicables aux sentiers

Les normes de qualification définies par les instances européennes s'appliquent immédiatement aux itinéraires de randonnée. Seuls les sentiers portant la norme ISO 9002 pourront être parcourus par les randonneurs affiliés à la présente convention. Cette norme précise la qualité technique du sentier :

- sur une distance moyenne de 100 mètres prise indifféremment, aucune pierre ne dépasse la surface du sentier de 3 centimètres.

- aucune racine n'est tolérée sur le sentier lui-même.

- les murets bordant le sentier sont jointoyés par un mortier de référence NF 002587-F-56 assurant la cohésion des moellons de façon qu'aucun ne se détache et blesse un randonneur.

- le port du casque est désormais obligatoire pour les randonneurs à pied comme pour les cyclistes.

- les buissons sont élagués par une entreprise certifiée, et les déchets évacués vers une décharge normalisée.

- une aire de repos comportant au moins un banc est aménagée tous les 500 mètres. En outre au moins un banc sur deux doit être doté d'un appuie-dos.

 

Article 28 - Classification et grille des salaires

Coefficient 139 - Assistant-randonneur - se tient discrètement dans l'ombre du randonneur confirmé, acquièsce et opine du chef respectueusement à chaque intervention du chef, bâte les ânes, démonte les tentes, balaye le gîte, ouvre les barrières, démonte les barbelés.

Coefficient 154 - Randonneur débutant - rayonne dans un rayon de 5 kilomètres autour d'un gîte agréé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, tout en restant toujours dans une zone d'émission et de réception d'un appareil téléphonique portable. Il doit obligatoirement passer ses nuitées dans le gîte.

Coefficient 163 - Randonneur de première catégorie - Après trois années dans la qualification précédente, a appris sous la direction d'un supérieur à installer un équipement de camping toilé, puis à y passer la nuit.

Coefficient 178 - Randonneur confirmé - Sait marcher plusieurs jours de suite sur un itinéraire différent et contigu, sans le secours d'aucun moyen mécanique.

Coefficient 202 - Chef randonneur - Sait faire marcher d'autres randonneurs par n'importe quel moyen, y compris la contrainte physique en cas de danger. Ramène au gîte au moins 90% de son effectif initial.

 

Spécialités donnant lieu à des brevets d'état et à une surqualification du coëfficient de 10 points :

- Randonneur téléphoniste fixe - est capable de décrocher un téléphone fixe et de composer un numéro marqué sur un morceau de papier. Sait introduire une carte téléphonique dans l'appareil d'une cabine.

- Randonneur téléphoniste mobile - est capable de mettre en service un appareil téléphonique mobile en appuyant sur la touche idoine, puis de numéroter sur les touches digitales jusqu'à réception du signal de mise en correspondance.

- Randonneur cartographe - Cette spécialité est réservée aux randonneurs alphabétisés. Est capable de tenir une carte à l'endroit, de faire la correspondance entre le paysage et la représentation cartographiée, et de se diriger d'un point à un autre en un temps défini par arrêté ministériel.

 

Fait à Paris le 15 janvier 2000 -- suivent les signataires

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